Le service à temps partiel a été l’une des principales mesures retenues dans l’accord salarial dans la fonction publique du 29 mai 2000.
Par la suite, le principe du service à temps partiel a été inscrit dans la loi du 28 juillet 2000 portant transposition de l’accord salarial précité. Sa mise en oeuvre pratique n’a toutefois été rendue possible que suite aux précisions apportées par la loi du 19 mai 2003 qui est venue modifier entre autres la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Il s’agit d’une forme de travail qui déroge au régime classique du fonctionnaire à tâche complète. En effet, le service à temps partiel permet au fonctionnaire d’assumer, pour une durée indéterminée, une tâche correspondant à 25 %, 50 % ou 75 % d’une tâche complète. Il doit donc être clairement distingué du congé pour travail à mi-temps qui, quant à lui, constitue une réduction de tâche, limitée dans le temps, en faveur du fonctionnaire à tâche complète.
Tous les fonctionnaires de l’Etat peuvent bénéficier du service à temps partiel, à l’exception des:
Le service à temps partiel ne peut être accordé que s’il est compatible avec l’intérêt du service de l’administration dont fait partie le fonctionnaire. Il n’y a aucune condition liée au motif pour lequel le service à temps partiel est demandé.
Les dispositions principales relatives au service à temps partiel sont prévues à l’article 31-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Des références au service à temps partiel sont également prévues dans: