En vertu de l’article 1er paragraphe 5, l’employé de l’Etat se voit appliquer certains articles de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Il s'agit notamment du chapitre 9 relatif aux congés et plus particulièrement des articles 28 à 31 relatifs aux congés:
- d'activité politique
- d'activité syndicale
- de compensation
- de coopération au développement
- culturel
- jeunesse
- congé-éducation
- extraordinaire et de convenances personnelles
- jours fériés
- maternité et accueil (pour adoption)
- parental
- raisons de santé
- raisons familiales
- récréation
- sans traitement / travail à mi-temps
- social
- d'incendie, de secours et de sauvetge "congé-sapeur"
- spécial en faveur des fonctionnaires entrés au service d'institutions internationales
- spécial pour participation à des opérations pour le maintien de la paix
- sportif
Pour le détail, veuillez consulter la rubrique congés dans la partie fonctionnaires.