La rémunération des fonctionnaires, c'est-à-dire le traitement, est fixée par les articles 20 à 27 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
"Par traitement [...] on entend l’émolument fixé pour les différentes fonctions physiques, y compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire pouvait prétendre en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi."
La rémunération et l'évolution de carrière sont notamment liés à:
(« annale » et « biennale ») (art. 4, alinéa 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat)
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade. Par dérogation à ce qui précède, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service.
(art. 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée)
Un an après avoir atteint un échelon d’un grade, le fonctionnaire bénéficie d’une majoration de l’indice. Cette majoration est équivalente à la moitié, arrondie à l’unité supérieure, de la différence entre l’indice correspondant à l’échelon actuel et l’indice de l’échelon suivant.
(art. 5 du statut général et art. 5 de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée)
Par promotion, il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur.
Le fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement. Si, dans son ancien grade, il avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.
(art. 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée)
Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, et qui à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière, bénéficie d’un avancement en traitement au grade immédiatement supérieur.
L’avancement en traitement est considéré comme promotion.
La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement.
Sous certaines conditions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un second avancement en traitement après six ans de bons et loyaux services à compter de sa première nomination.
Les grades de substitution, prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ne sont accessibles qu’aux fonctionnaires occupant un emploi à responsabilité particulière. Sont à considérer comme emplois à responsabilité particulière, tous les emplois retenus comme tels par le ministre de tutelle sur proposition du chef d’administration.
Le nombre de fonctionnaires pouvant bénéficier d’un grade de substitution est limité à 10% de l’effectif total d’une carrière.
Pour déterminer les fonctionnaires pouvant bénéficier d’un grade de substitution, il est tenu compte de leur mérite personnel qui comprend les éléments de valeur personnelle, d’assiduité et de qualité du travail.
Par valeur personnelle, il y a lieu d’entendre notamment le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités.
Par assiduité, il y a lieu d’entendre notamment la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles.
Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre notamment les connaissances du fonctionnaire, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement.
Le fonctionnaire classé au grade de substitution qui ne remplit plus les conditions précitées est classé de nouveau dans le grade atteint avant la substitution.